Objet : définition des informations mises à disposition des gens de mer par voie d'affichage relatives à la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord en matière de contrôle d'alcoolémie ; définition des éléments devant être tenus à disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure en matière d'alcoolémie à bord du navire.
Publics concernés : les gens de mer et armateurs ; agents de l'Etat chargés du contrôle.